Information judiciaire

L’instruction judiciaire

Première comparution, mise en examen, détention provisoire, demandes d’acte, nullités, clôture.

Quand une instruction est-elle ouverte ?

En matière criminelle, elle est obligatoire. Aucun crime ne peut être jugé sans qu’une information judiciaire ait été ouverte et menée à son terme. C’est une garantie : on ne renvoie personne devant une Cour d’assises sans qu’un juge indépendant ait instruit le dossier.

En matière délictuelle, elle est facultative. Le procureur de la République y recourt lorsque l’affaire est complexe, que les investigations doivent se poursuivre longtemps, ou que des mesures relevant du seul juge d’instruction sont nécessaires. La plupart des délits sont jugés sans instruction.

L’instruction peut aussi être déclenchée par une victime, par une plainte avec constitution de partie civile, notamment lorsqu’une plainte simple a été classée sans suite.

Le juge d’instruction instruit à charge et à décharge.

Il a l’obligation légale de chercher aussi ce qui disculpe, et la défense peut le lui demander.

L’interrogatoire de première comparution

Souvent appelé « IPC », c’est le premier rendez-vous avec le juge d’instruction, et l’un des moments importants de la procédure.

Le juge :

  • Fait connaître chacun des faits reprochés et leur qualification juridique
  • Informe du droit de se taire, de faire des déclarations, ou de répondre aux questions
  • Recueille les observations de la personne et de son avocat

L’avocat doit avoir eu accès au dossier avant cet interrogatoire. C’est ce qui permet de comprendre ce qui est réellement reproché, d’évaluer la solidité des indices, et de décider, ensemble, s’il faut parler ou se taire ce jour-là. La règle vaut aussi en cours d’instruction : lorsque le procureur demande une mise en examen pour des faits nouveaux, son réquisitoire supplétif doit avoir été versé au dossier et mis à la disposition de l’avocat au moins quatre jours ouvrables avant l’interrogatoire (Crim. 9 juin 2026, n° 25-88.059).

Se présenter à un IPC sans avoir lu le dossier, c’est répondre à des questions sans en connaître l’enjeu.

Mise en examen ou témoin assisté

À l’issue de l’IPC, le juge décide du statut de la personne.

StatutCe qu’il implique
Mise en examen Suppose des indices graves ou concordants d’avoir participé aux faits. Ouvre l’accès complet au dossier et le droit de demander des actes, mais expose au contrôle judiciaire et à la détention provisoire.
Témoin assisté Statut intermédiaire, lorsque ces indices n’existent pas. La personne est assistée d’un avocat, accède au dossier, peut demander des actes, mais ne peut être ni placée en détention provisoire, ni sous contrôle judiciaire.

Obtenir le statut de témoin assisté plutôt qu’une mise en examen met à l’abri de la détention provisoire. Cela se plaide à l’IPC.

La détention provisoire : la saisine du JLD

Le juge d’instruction ne décide pas lui-même de la détention provisoire. S’il l’estime nécessaire, il saisit un autre magistrat : le juge des libertés et de la détention.

S’ouvre alors un débat contradictoire : le procureur requiert, l’avocat plaide, la personne s’exprime. Le JLD peut :

  • Laisser libre, sans aucune obligation
  • Placer sous contrôle judiciaire : pointages, interdictions de contact, de paraître, remise du passeport, caution
  • Ordonner une assignation à résidence sous surveillance électronique
  • Ordonner la détention provisoire

La détention provisoire n’est jamais définitive : elle est enfermée dans des durées maximales et doit être renouvelée par décision motivée. En matière correctionnelle, elle ne peut excéder quatre mois lorsque la personne n’a pas déjà été condamnée à une peine criminelle ou à plus d’un an d’emprisonnement ferme et qu’elle encourt au plus cinq ans. Dans les autres cas, le JLD peut la prolonger par périodes de quatre mois au plus, sans que la durée totale excède un an ; elle n’est portée à deux ans que lorsqu’un des faits constitutifs a été commis hors du territoire national (art. 145-1). Pour les délits en bande organisée punis de dix ans, le trafic de stupéfiants, l’association de malfaiteurs, l’extorsion et le proxénétisme, les prolongations sont de six mois et la durée maximale de deux ans, que la chambre de l’instruction peut porter à deux ans et quatre mois à titre exceptionnel (art. 145-1-1, loi du 23 juillet 2026).

Une demande de mise en liberté peut être formée à tout moment, mais une seule à la fois : aucune nouvelle demande n’est recevable tant qu’il n’a pas été statué sur la précédente. Depuis la loi du 23 juillet 2026, cette règle ne vaut plus seulement devant le juge d’instruction : elle s’applique aussi aux demandes portées devant la juridiction de jugement et devant la chambre de l’instruction, ainsi qu’au pourvoi formé contre un refus de mise en liberté, et aucune demande ne peut être formée tant que les recours contre l’ordonnance de placement ne sont pas épuisés (art. 148). Un refus s’appelle devant la chambre de l’instruction.

Lorsque la juridiction ne statue pas dans les délais légaux, la remise en liberté n’est plus automatique. Un débat contradictoire doit être convoqué dans les vingt-quatre heures de l’expiration du délai et se tenir dans les cinq jours de cette convocation ; à défaut, la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications utiles ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables y ont fait obstacle (art. 148 et 148-2). Un dispositif voisin, le sas de détention, permet au procureur général de saisir le premier président de la Cour d’appel lorsque le débat de prolongation n’a pas pu se tenir : la personne et son avocat présentent des observations écrites sous vingt-quatre heures, le premier président statue dans les quarante-huit heures, et le maintien en détention ne peut excéder cinq jours ouvrables, le temps de tenir l’audience (art. 803-11).

C’est ici que les pièces de personnalité pèsent le plus.

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Les demandes d’acte

Pendant toute l’instruction, la personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile peuvent demander au juge d’accomplir des actes :

  • Entendre un témoin que l’enquête a ignoré
  • Organiser une confrontation
  • Ordonner une expertise ou une contre-expertise (médico-légale, psychiatrique, technique, informatique)
  • Procéder à un transport sur les lieux ou à une reconstitution
  • Verser au dossier des pièces, exploiter une téléphonie, obtenir une vidéosurveillance avant qu’elle ne soit effacée

Le juge est tenu de répondre par une ordonnance motivée, et son refus peut être frappé d’appel devant la chambre de l’instruction. Même refusée, une demande laisse une trace au dossier.

À l’inverse, un acte qui n’a pas été demandé pendant l’instruction ne peut pas toujours l’être à l’audience.

La chambre de l’instruction

Formation de la Cour d’appel, elle contrôle le travail du juge d’instruction. Elle est saisie notamment pour :

  • Les appels contre les ordonnances du juge et contre les décisions du JLD
  • Les requêtes en nullité : faire annuler un acte irrégulier, et tout ce qui en découle
  • Le contentieux de la détention provisoire

Les requêtes en nullité obéissent à des délais stricts : six mois à compter de la mise en examen pour les actes antérieurs, ramenés à quatre mois pour les requêtes formées à partir du 23 octobre 2026 (art. 173-1, loi du 23 juillet 2026). Une irrégularité non soulevée dans les temps est purgée : elle ne peut plus être invoquée ensuite, même si elle est flagrante.

L’issue de l’instruction

Lorsque le juge estime son information terminée, il en avise les parties. S’ouvre alors un dernier délai pour formuler des observations et d’ultimes demandes d’acte : un délai court. Puis le procureur prend ses réquisitions, et le juge rend son ordonnance.

DécisionCe qu’elle signifie
Non-lieu La procédure s’arrête. Les charges sont insuffisantes, ou les faits ne constituent pas une infraction. La personne n’est pas jugée.
Ordonnance de renvoi L’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel, pour un délit.
Mise en accusation L’affaire est renvoyée devant la Cour d’assises ou la Cour criminelle, pour un crime.

Ces ordonnances sont susceptibles d’appel devant la chambre de l’instruction. Un renvoi peut donc être contesté, et un non-lieu peut lui aussi être contesté par la partie civile.

Une instruction dure souvent deux à quatre ans.

C’est long. C’est aussi le moment où la défense peut faire entrer des éléments au dossier.

Criminalité organisée : JIRS et JUNALCO

Lorsque les faits relèvent de la criminalité organisée ou de la grande délinquance financière, le dossier est confié à des juridictions spécialisées, dotées de magistrats dédiés et d’une compétence territoriale élargie.

JuridictionCe qu’elle traite
JIRS Les juridictions interrégionales spécialisées : trafics de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, vols et extorsions en bande organisée, blanchiment, délinquance financière complexe. Leur compétence couvre plusieurs Cours d’appel.
JUNALCO La juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée, installée à Paris. Elle traite les dossiers les plus complexes, d’ampleur nationale ou internationale.

Ces affaires obéissent à un régime procédural dérogatoire, plus sévère à chaque étape :

  • Une garde à vue allongée, pouvant atteindre quatre-vingt-seize heures, ou soixante-douze heures pour les délits de l’article 706-73-1 depuis la loi du 18 août 2026
  • La possibilité de différer l’intervention de l’avocat
  • Des techniques spéciales d’enquête : sonorisations, captations d’images, infiltrations, perquisitions de nuit, exploitation de messageries chiffrées
  • Une détention provisoire quasi systématique, sur de longues durées
  • Des dossiers de plusieurs milliers de pages, souvent construits sur de la téléphonie et des données techniques

Chaque acte dérogatoire suppose des conditions strictes : une qualification de bande organisée retenue à tort, une autorisation mal motivée, une technique d’enquête employée hors du cadre, et une partie de la procédure peut être annulée.

Dans ces dossiers, la qualification est souvent le point central.

Faire écarter la circonstance de bande organisée, c’est écarter le régime dérogatoire qui l’accompagne. Le cabinet intervient régulièrement devant les JIRS et la JUNALCO.

Ce que fait le cabinet

  • Assistance à l’interrogatoire de première comparution, après accès au dossier
  • Plaidoirie devant le juge des libertés et de la détention, et demandes de mise en liberté
  • Demandes d’acte, d’expertise et de contre-expertise tout au long de l’information
  • Requêtes en nullité et appels devant la chambre de l’instruction
  • Dossiers relevant des JIRS et de la JUNALCO, sous régime dérogatoire de la criminalité organisée
  • Observations à la clôture, en vue d’un non-lieu ou d’une requalification
  • Constitution de partie civile et suivi du dossier pour les victimes

Avant un interrogatoire de première comparution, l’avocat doit avoir accès au dossier. Le dossier est mis à la disposition de l’avocat au plus tard quatre jours ouvrables avant l’interrogatoire (art. 114 CPP).

07 72 04 70 80

Cette page présente à titre d’information générale le déroulement de l’information judiciaire en droit français. Elle ne constitue pas une consultation juridique et ne remplace pas l’analyse d’une situation particulière : les délais et les régimes varient selon la nature des faits.

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