Comprendre
La procédure pénale, de l’infraction à la peine
Après l’enquête, le procureur de la République choisit une voie, et chaque voie mène à une juridiction différente. Ouvrez chaque case pour le détail.
Point de départUne infraction est commisePlainte, dénonciation, constatation par la police
Tout commence par un fait porté à la connaissance de la police, de la gendarmerie ou du procureur : une plainte de la victime, un signalement, un flagrant délit. Selon sa gravité, le fait est une contravention, un délit (puni jusqu’à dix ans d’emprisonnement) ou un crime (réclusion criminelle). Cette qualification commande toute la suite.
La victime dispose aussi de deux voies propres : la citation directe devant le tribunal pour un délit ou une contravention, et la plainte avec constitution de partie civile, qui saisit un juge d’instruction.
EnquêteEnquête de flagrance ou enquête préliminaireAudition libre, garde à vue, perquisitions, sous le contrôle du procureur
La garde à vue
24 heures, prolongeables une fois de 24 heures sur autorisation du procureur lorsque l’infraction est punie d’au moins un an d’emprisonnement. En criminalité organisée et trafic de stupéfiants, des prolongations exceptionnelles, décidées par un juge, portent la mesure jusqu’à 96 heures (art. 706-88), et jusqu’à 120 heures pour la personne qui a ingéré des stupéfiants en vue de leur transport (art. 706-88-2, loi du 13 juin 2025). Depuis la loi du 18 août 2026, une seule prolongation supplémentaire, soit 72 heures au total, existe pour les délits de l’article 706-73-1, comme l’escroquerie ou le blanchiment en bande organisée (art. 706-88-3).
Dès la première minute : droit au silence, droit à un avocat (entretien confidentiel de trente minutes, puis assistance à chaque audition et confrontation : depuis la loi du 22 avril 2024, la personne qui a demandé un avocat ne peut être entendue sur les faits sans lui, sauf renonciation expresse), droit de faire prévenir un proche, droit à un médecin, droit à un interprète.
L’audition libre
La personne est entendue sans être retenue : elle peut partir à tout moment, et elle a également droit à un avocat lorsque l’infraction est punie d’emprisonnement.
Ce que fait l’avocat
Il se déplace, y compris la nuit, vérifie la notification de chaque droit, prépare l’entretien, assiste aux auditions. Un droit non notifié peut entraîner la nullité de la mesure et de ce qui en découle.
Vos droits en garde à vue, heure par heure → La garde à vue en matière de stupéfiants →
La décision du procureurLe procureur de la République décideOpportunité des poursuites, art. 40-1 CPP : quatre voies possibles
À l’issue de l’enquête, le procureur apprécie librement la suite à donner. À la sortie d’une garde à vue, la personne est soit libérée (avec ou sans convocation), soit déférée : conduite au tribunal et présentée au procureur, qui lui notifie sa décision. C’est à ce moment que la suite de la procédure se décide.
Ce que fait l’avocat
Lors du défèrement, il consulte le dossier, s’entretient avec son client et fait valoir auprès du procureur les éléments qui plaident pour la voie la moins lourde. Il prépare aussi, dans les mêmes heures, les pièces qui pèseront devant le juge des libertés et de la détention si un contrôle judiciaire ou une détention sont requis.
Voie 1Classement sans suiteLa procédure s’arrête
Infraction insuffisamment caractérisée, auteur inconnu, poursuites inopportunes : le procureur classe. La décision est motivée et notifiée au plaignant, qui peut la contester devant le procureur général ou saisir lui-même un juge d’instruction.
Voie 2AlternativesSans procès, sous conditions
Avertissement pénal probatoire (qui a remplacé le rappel à la loi en 2023), composition pénale (une mesure proposée par le procureur, acceptée par la personne, validée par un juge), médiation, réparation, orientation vers une structure de soins. Si la mesure est exécutée, l’action publique s’éteint ; sinon, les poursuites reprennent.
Voie 3PoursuitesSans juge d’instruction, pour les délits et les contraventions
- Comparution immédiate : jugement le jour même, pour un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement (six mois en flagrance). Le tribunal ne juge immédiatement qu’avec l’accord du prévenu, donné en présence de son avocat ; le prévenu peut demander un délai, l’audience est alors renvoyée à une date comprise entre quatre et dix semaines (art. 397-1), le tribunal décidant s’il attend libre, sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.
- Comparution à délai différé : même logique, mais l’audience est fixée dans les deux mois, le temps de recevoir des résultats d’investigation.
- Convocation par procès-verbal ou par officier de police judiciaire : audience à une date ultérieure, la personne restant libre, éventuellement sous contrôle judiciaire.
- Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) : une peine proposée par le procureur, acceptée ou refusée avec l’avocat, puis homologuée par un juge.
- Ordonnance pénale : une décision écrite, sans audience, pour certains délits et contraventions, à laquelle on peut faire opposition.
Comparution immédiate : que faire dans les heures qui restent →
Voie 4Information judiciaireUn juge d’instruction est saisi. Obligatoire pour un crime, possible pour un délit complexe
Par un réquisitoire introductif, le procureur saisit un juge d’instruction, magistrat indépendant qui instruit à charge et à décharge. Une victime peut aussi saisir ce juge par plainte avec constitution de partie civile. L’instruction dure des mois, souvent des années.
Voie 4, suiteL’instructionPremière comparution, mise en examen, détention provisoire, demandes d’acte, nullités
L’interrogatoire de première comparution
Premier rendez-vous avec le juge, dossier consulté par l’avocat avant. Le juge fait connaître les faits et leur qualification, puis décide de mettre en examen (indices graves ou concordants) ou de placer sous le statut de témoin assisté. La personne peut se taire, faire des déclarations ou répondre.
Le juge des libertés et de la détention
Saisi par le juge d’instruction, il décide après un débat contradictoire : liberté, contrôle judiciaire, assignation à résidence sous surveillance électronique, ou détention provisoire. Celle-ci reste l’exception et sa durée est encadrée : en matière correctionnelle, quatre mois, prolongeables par périodes de quatre mois sans que le total dépasse un an, deux ans seulement lorsqu’un des faits a été commis hors du territoire national (art. 145-1) ; six mois pour les délits en bande organisée punis de dix ans, le trafic de stupéfiants, l’association de malfaiteurs, l’extorsion et le proxénétisme, dans la limite de deux ans, que la chambre de l’instruction peut porter à deux ans et quatre mois à titre exceptionnel (art. 145-1-1, loi du 23 juillet 2026) ; un an en matière criminelle, prolongeable par périodes de six mois jusqu’à deux, trois ou quatre ans selon la peine encourue. La durée se compte de quantième à quantième : une prolongation ordonnée un jour trop tard rend le titre caduc. Une demande de mise en liberté peut être formée à tout moment, mais une seule à la fois : aucune nouvelle demande n’est recevable tant qu’il n’a pas été statué sur la précédente, et depuis la loi du 23 juillet 2026 cette règle vaut devant la juridiction de jugement, devant la chambre de l’instruction et jusqu’au pourvoi, comme tant que les recours contre l’ordonnance de placement ne sont pas épuisés (art. 148 et 148-1).
Deux délais à connaître
- Six mois à compter de la mise en examen pour soulever la nullité des actes antérieurs, art. 173-1 : passé ce délai, l’irrégularité est purgée. Pour les requêtes formées à compter du 23 octobre 2026, la loi du 23 juillet 2026 ramène ce délai à quatre mois, qui courent de la remise de la première copie du dossier à l’avocat si elle a été demandée dans les sept jours francs de la mise en examen, et sinon de la mise en examen elle-même.
- À l’avis de fin d’information, un mois si une personne est détenue, trois mois sinon, pour demander des actes et présenter des observations, art. 175.
Ce que fait l’avocat
Lire l’intégralité du dossier avant chaque interrogatoire, demander les actes utiles (auditions, confrontations, expertises et contre-expertises, transports), soulever les nullités dans les délais, contester la détention (appel dans les dix jours, référé-liberté, demandes de mise en liberté, une à la fois) et saisir la chambre de l’instruction contre les ordonnances du juge, en général dans les dix jours, art. 186.
L’instruction expliquée : IPC, JLD, demandes d’acte, non-lieu →
Voie 4, finLe juge d’instruction clôtureNon-lieu, ou renvoi devant la juridiction de jugement
- Ordonnance de non-lieu : les charges sont insuffisantes, la procédure s’arrête.
- Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, pour un délit.
- Ordonnance de mise en accusation devant la Cour d’assises ou la Cour criminelle départementale, pour un crime.
Avant de décider, le juge envoie l’avis de fin d’information ; le procureur prend ses réquisitions définitives, les parties présentent leurs observations. L’ordonnance de renvoi ou de mise en accusation peut être frappée d’appel devant la chambre de l’instruction, notamment sur la qualification : c’est souvent à ce stade que se décide le passage d’un crime à un délit, ou l’inverse.
JugementTribunal correctionnel, tribunal de policeLes délits et les contraventions. Un ou trois juges
Saisi directement par le procureur (voie 3) ou par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction (voie 4). Le procès est oral et public : le prévenu est interrogé, les témoins entendus, le procureur requiert, la défense plaide en dernier. Le tribunal relaxe ou condamne, et peut décerner un mandat de dépôt à l’audience.
JugementCour d’assises, Cour criminelle départementaleLes crimes, après une instruction
La Cour criminelle départementale, cinq magistrats sans jury, juge les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion, y compris en récidive depuis la loi du 23 juillet 2026. La Cour d’assises, trois magistrats et six jurés tirés au sort, juge les crimes les plus graves. Depuis la loi du 13 juin 2025, une Cour d’assises spéciale composée de magistrats juge certains crimes de criminalité organisée. Un procès dure plusieurs jours, parfois plusieurs semaines ; l’expertise médico-légale et psychiatrique y décide souvent de l’issue.
RecoursAppel : dix joursCour d’appel, ou Cour d’assises d’appel. Puis pourvoi en cassation : dix jours francs
L’appel
Dix jours à compter du prononcé du jugement correctionnel (art. 498) ou de l’arrêt d’assises (art. 380-9). Le jour du prononcé ne compte pas ; un délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié est reporté au premier jour ouvrable (art. 801). Si une autre partie fait appel, cinq jours supplémentaires pour un appel incident (art. 500). Le procureur général dispose, lui, de vingt jours (art. 505). L’affaire est rejugée en entier ; pour un crime, par une autre Cour d’assises ou, depuis la loi du 23 juillet 2026, par la même Cour autrement composée, avec neuf jurés (art. 380-1). L’appel peut être limité à certaines infractions ou à la seule peine (art. 380-2-1 A) ; limité aux peines complémentaires, il est jugé sans jury (art. 380-2-1 B). Sur le seul appel du prévenu, la peine ne peut être aggravée.
Le pourvoi en cassation
Dix jours francs à compter de la décision d’appel (art. 568, depuis le 30 septembre 2024 ; cinq jours auparavant). « Franc » signifie que ni le jour du prononcé ni le dernier jour ne comptent : le pourvoi reste recevable le lendemain du dixième jour, avec report au premier jour ouvrable si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié. La Cour de cassation ne rejuge pas les faits : elle vérifie que la loi et la procédure ont été respectées, et casse la décision si ce n’est pas le cas, l’affaire étant alors renvoyée devant une autre juridiction.
Après le jugementL’exécution de la peineJuge de l’application des peines, aménagements, droits en détention
Le juge de l’application des peines
Saisi après un débat contradictoire auquel l’avocat participe, il décide des aménagements : semi-liberté, placement sous surveillance électronique, placement extérieur, libération conditionnelle, réductions de peine. Depuis la loi du 18 août 2026, les personnes condamnées à cinq ans au moins pour une infraction de criminalité organisée, ou pour terrorisme, relèvent d’un régime durci : réductions de peine plafonnées à trois mois par an, ni semi-liberté ni placement extérieur, libération conditionnelle réservée au tribunal de l’application des peines (art. 720-1, 721-1-1, 723-1 et 730-2-1).
En détention
La personne détenue garde des droits : parloirs, courrier, soins, travail, formation. Elle peut être sanctionnée au prétoire, avec un avocat, et contester la sanction dans les quinze jours. Depuis 2021, elle peut saisir un juge pour faire cesser des conditions de détention indignes. Le droit continue de s’appliquer jusqu’à la fin de la peine.
Ce schéma donne les règles générales. Chaque dossier a ses particularités, ses régimes dérogatoires et ses délais propres, qui se vérifient au dossier et auprès du greffe. Il ne remplace pas une consultation. Exposez votre situation au cabinet, ou appelez le 07 72 04 70 80.