Pour les parents
Droit pénal des mineurs : guide des parents
Un mineur n’est pas jugé comme un adulte. Depuis le 30 septembre 2021, le code de la justice pénale des mineurs fixe des règles propres à chaque étape : la garde à vue, le juge des enfants, le tribunal pour enfants, les mesures et les peines, le casier. Voici ce qu’il prévoit, et ce que vous pouvez faire en tant que parent.
Les parents peuvent désigner un avocat à leur enfant en garde à vue, même s’il ne l’a pas demandé lui-même. Le cabinet se déplace, y compris la nuit, et peut être joint par téléphone ou sur WhatsApp.
07 72 04 70 80Mon enfant est au commissariat
Ce qui peut arriver à votre enfant dépend d’abord de son âge. Le code distingue trois situations, avec des garanties qui s’ajoutent à celles de tout gardé à vue.
Avant dix ans
Aucune retenue n’est possible. Un enfant de moins de dix ans peut être entendu, mais il ne peut pas être retenu contre son gré dans un commissariat.
De dix à treize ans : la retenue
Un enfant de dix à treize ans ne peut pas être placé en garde à vue. Il peut seulement, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une retenue, lorsqu’il est soupçonné d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, avec l’accord préalable d’un magistrat et pour une durée qui ne peut dépasser douze heures (art. L. 413-1 CJPM). Une seule prolongation de douze heures est possible, par décision motivée du procureur ou du juge d’instruction, après que l’enfant lui a été présenté (art. L. 413-2).
Dès le début de la retenue, vous êtes informés (art. L. 413-3), un médecin est désigné d’office pour examiner votre enfant (art. L. 413-4) et un avocat l’assiste : si vous n’en désignez pas, le bâtonnier en commet un d’office (art. L. 413-5).
À partir de treize ans : la garde à vue
À partir de treize ans, votre enfant peut être placé en garde à vue dans les mêmes cas qu’un adulte (art. L. 413-6), c’est-à-dire lorsqu’il est soupçonné d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement. La mesure dure vingt-quatre heures. Mais le code y ajoute des garanties propres aux mineurs :
- Vous êtes prévenus. Après avoir avisé le procureur, l’officier de police judiciaire informe les parents de la garde à vue. Il ne peut y déroger que sur décision d’un magistrat, pour préserver des preuves ou protéger une personne, et pour vingt-quatre heures au plus (art. L. 413-7).
- L’avocat est obligatoire, dès la première minute. Le mineur doit être assisté d’un avocat dès le début de la garde à vue. S’il ne l’a pas demandé, vous pouvez le faire à sa place. Et si personne ne désigne d’avocat, le bâtonnier en commet un d’office (art. L. 413-9). Contrairement à un adulte, un mineur ne peut donc pas être entendu sans avocat.
- Un médecin. Avant seize ans, un médecin est désigné d’office dès le début de la mesure. À partir de seize ans, l’examen a lieu à la demande de votre enfant, de son avocat, ou à la vôtre (art. L. 413-8).
- Les auditions sont filmées. Tous les interrogatoires d’un mineur en garde à vue ou en retenue font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. En l’absence d’enregistrement, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de ses déclarations si elles sont contestées (art. L. 413-12).
- La prolongation est plus encadrée. Avant seize ans, la garde à vue ne peut être prolongée que pour un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Et à tout âge, aucune prolongation n’est possible sans que le mineur ait d’abord été présenté au procureur ou au juge d’instruction, le cas échéant par visioconférence (art. L. 413-10).
- Une exception à connaître. Pour un mineur de plus de seize ans soupçonné d’avoir agi avec des adultes, les régimes dérogatoires de la criminalité organisée, avec leurs prolongations jusqu’à 96 heures, redeviennent applicables (art. L. 413-11 CJPM, renvoyant à l’art. 706-88 CPP).
Votre enfant peut aussi être entendu en audition libre, sans être retenu. Vous en êtes alors informés (art. L. 412-1) et, si l’enquête porte sur un crime ou un délit puni d’emprisonnement, vous pouvez demander un avocat pour lui ; à défaut, le bâtonnier en commet un d’office (art. L. 412-2).
Ce que vous pouvez faire dans l’heure.
Désigner un avocat pour votre enfant, demander un examen médical, et réunir ce qui le concerne : certificat de scolarité, bulletins, suivi médical ou éducatif. Vous ne pourrez ni le voir, ni assister aux auditions : l’avocat, lui, s’entretient avec lui en privé avant la première audition et reste à ses côtés pendant chacune d’elles.
Un mineur n’est pas jugé comme un adulte
Le code de la justice pénale des mineurs repose sur quelques principes qui commandent tout le reste.
- Le discernement. Un mineur n’est pénalement responsable que s’il est capable de discernement. Avant treize ans, il est présumé ne pas l’être ; à partir de treize ans, il est présumé l’être. Ces présomptions peuvent être renversées, dans un sens comme dans l’autre (art. L. 11-1). Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs rappelé, le 5 juin 2026, que le mineur reconnu sans discernement ne peut pas être condamné, la victime conservant la possibilité d’agir devant le juge civil (Cons. const. 5 juin 2026, n° 2026-1202 QPC).
- Pas de peine avant treize ans. Aucune peine ne peut être prononcée contre un mineur de moins de treize ans (art. L. 11-4). Seules des mesures éducatives sont possibles.
- L’âge qui compte est celui du jour des faits, pas celui du jugement (art. L. 13-2).
- Des juges spécialisés (art. L. 12-1), une publicité restreinte des audiences (art. L. 12-3) et un avocat obligatoire à chaque étape, que le mineur participe à choisir, et qui reste le même autant que possible (art. L. 12-4).
- Les parents sont informés de tout ce qui est notifié au mineur, et celui-ci a le droit d’être accompagné par eux (art. L. 12-5).
- La peine est divisée par deux. Le tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue par un adulte ; la perpétuité devient vingt ans, et il n’y a pas de période de sûreté (art. L. 121-5). L’amende ne peut dépasser ni la moitié de l’amende encourue, ni 7 500 euros (art. L. 121-6). À partir de seize ans seulement, la juridiction peut écarter cette réduction, à titre exceptionnel et par une décision spécialement motivée (art. L. 121-7). Le Conseil constitutionnel a censuré, le 19 juin 2025, la tentative du législateur de supprimer cette réduction pour les mineurs de plus de seize ans en récidive (Cons. const. 19 juin 2025, n° 2025-886 DC).
| Âge aux faits | Au commissariat | Avant le jugement | Au jugement |
|---|---|---|---|
| Moins de 10 ans | Audition possible, aucune retenue | Aucune contrainte | Mesures éducatives seulement, si le discernement est établi |
| 10 à 12 ans | Retenue de 12 h, prolongeable une fois, pour un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans (L. 413-1) | Ni contrôle judiciaire, ni détention | Mesures éducatives seulement, jamais de peine (L. 11-4) |
| 13 à 15 ans | Garde à vue de 24 h, prolongeable seulement pour un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans (L. 413-10) | Contrôle judiciaire sous conditions (L. 331-1). Détention pour un crime seulement, ou en cas de fugue d’un centre éducatif fermé (L. 334-4) | Mesures éducatives ou peine réduite de moitié. Crimes jugés par le tribunal pour enfants (L. 231-3) |
| 16 et 17 ans | Garde à vue de droit commun, régimes dérogatoires si des adultes sont impliqués (L. 413-11) | Détention possible pour un crime, un délit puni d’au moins 3 ans, ou en cas de violation du contrôle judiciaire (L. 334-5) | Peine réduite de moitié, sauf décision spécialement motivée (L. 121-7). Crimes jugés par la Cour d’assises des mineurs (L. 231-9) |
Le parcours, de la garde à vue au jugement
Ce que peut décider le procureur
À la fin de la garde à vue, le procureur de la République apprécie les suites à donner en tenant compte de la personnalité du mineur et de ses conditions de vie et d’éducation. Quelle que soit sa décision, il peut aussi saisir les services de protection de l’enfance, et cette saisine peut constituer, à elle seule, une réponse suffisante (art. L. 421-1). Il peut :
- classer sans suite ;
- choisir une alternative aux poursuites, adaptée aux mineurs : stage de formation civique, consultation d’un psychologue ou d’un psychiatre, obligation de justifier d’une scolarité assidue (art. L. 422-1). Les parents sont convoqués et leur accord est requis pour la plupart de ces mesures (art. L. 422-2) ;
- proposer une composition pénale, à partir de treize ans, avec l’accord du mineur et le vôtre (art. L. 422-3 et L. 422-4) ;
- poursuivre devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ;
- saisir un juge d’instruction, obligatoirement en matière criminelle.
En revanche, un mineur ne peut jamais être jugé en comparution immédiate, ni faire l’objet d’une citation directe, d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou d’une ordonnance pénale (art. L. 423-5). Le Conseil constitutionnel a censuré, le 19 juin 2025, la création d’une comparution immédiate pour les mineurs (Cons. const. 19 juin 2025, n° 2025-886 DC).
Quelle juridiction ?
- Le juge des enfants, seul, dans son cabinet, pour les délits et les contraventions de cinquième classe (art. L. 231-2). L’audience a lieu en chambre du conseil, sans public (art. L. 513-1).
- Le tribunal pour enfants, composé du juge des enfants et de deux assesseurs non professionnels (art. L. 231-4), pour les délits des mineurs d’au moins treize ans lorsque la gravité des faits ou la personnalité le justifie, et pour les crimes commis avant seize ans (art. L. 231-3).
- La Cour d’assises des mineurs, pour les crimes commis à partir de seize ans (art. L. 231-9). Elle fonctionne comme une Cour d’assises, avec un jury, mais ses deux assesseurs sont des juges des enfants (art. L. 231-10).
Devant le tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs, seuls sont admis dans la salle la victime, les témoins, les parents et proches, les avocats et les services qui suivent le mineur. Le jugement, lui, est rendu en audience publique (art. L. 513-2). Le juge peut faire sortir le mineur pendant une partie des débats, ou demander aux autres parties de se retirer au moment de l’examen de sa situation personnelle (art. L. 511-2).
La mise à l’épreuve éducative, en trois temps
C’est le schéma de principe (art. L. 521-1). Le mineur n’est pas jugé en une seule fois : la question de la culpabilité est tranchée d’abord, la sanction plus tard, après une période pendant laquelle il est suivi.
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1
L’audience d’examen de la culpabilité
Dans un délai de dix jours à trois mois après le défèrement (art. L. 423-7). Le juge ou le tribunal se prononce sur la culpabilité et, le cas échéant, sur les demandes de la victime (art. L. 521-7). En cas de relaxe, tout s’arrête là.
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La période de mise à l’épreuve éducative
Si le mineur est déclaré coupable, s’ouvre une période de six à neuf mois (art. L. 521-9) pendant laquelle peuvent être ordonnés une expertise, une mesure d’investigation éducative, une mesure éducative provisoire, ou un contrôle judiciaire (art. L. 521-14). Une mesure de réparation est proposée chaque fois que c’est possible.
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L’audience de prononcé de la sanction
Au vu de l’évolution du mineur pendant ces mois, la juridiction prononce une mesure éducative, une peine, ou une déclaration de réussite éducative s’il a pleinement respecté ses obligations (art. L. 111-6). Ce qui a été fait entre les deux audiences pèse directement sur la décision.
Par exception, la juridiction peut statuer sur la culpabilité et la sanction lors d’une audience unique, si elle s’estime suffisamment informée sur la personnalité du mineur ; elle ne peut alors prononcer une peine que si le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure ou d’une décision ayant donné lieu à un rapport de moins d’un an (art. L. 521-2). Le procureur peut aussi, à titre exceptionnel, saisir directement le tribunal pour enfants en audience unique après un défèrement, lorsque la peine encourue est d’au moins cinq ans avant seize ans ou trois ans à partir de seize ans, et que le mineur a déjà des antécédents récents (art. L. 423-4). À l’inverse, une juridiction saisie en audience unique peut toujours décider d’ouvrir une mise à l’épreuve éducative, et le mineur détenu est alors remis en liberté (art. L. 521-27).
En attendant le jugement
Lorsqu’il défère votre enfant, le procureur vous avise, fait établir un recueil de renseignements socio-éducatifs et, si aucun avocat n’a été choisi, en fait désigner un d’office, qui peut consulter le dossier sur-le-champ (art. L. 423-6). Il peut ensuite demander au juge des enfants une mesure éducative provisoire, ou, à partir de treize ans, un contrôle judiciaire (art. L. 423-9). La détention provisoire reste l’exception : elle est impossible avant treize ans (art. L. 334-1), limitée aux crimes et aux violations d’un placement en centre éducatif fermé entre treize et seize ans (art. L. 334-4), et réservée, à partir de seize ans, aux crimes, aux délits punis d’au moins trois ans et aux violations du contrôle judiciaire (art. L. 334-5). Sa durée est plafonnée : en matière correctionnelle, quinze jours ou un mois renouvelables une fois avant seize ans (art. L. 433-2), un mois ou quatre mois à partir de seize ans, pour un an au plus (art. L. 433-3) ; en matière criminelle, six mois prolongeables une fois avant seize ans (art. L. 433-4), un an prolongeable jusqu’à deux ans au total à partir de seize ans (art. L. 433-5). Toutes ces décisions peuvent être frappées d’appel dans les dix jours, par le mineur ou par l’un de ses parents (art. L. 423-13 et L. 531-4).
Faire appel
L’appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel (art. L. 531-1). On peut faire appel de la décision sur la culpabilité comme de celle sur la sanction, dans les délais du code de procédure pénale (art. L. 531-3), soit dix jours. Les mesures éducatives sont toutefois exécutoires immédiatement, même en cas d’appel (art. L. 111-4).
Ce qui peut être prononcé
Les mesures éducatives
Elles sont de deux sortes : l’avertissement judiciaire et la mesure éducative judiciaire (art. L. 111-1). Cette dernière est un accompagnement individualisé, construit à partir d’une évaluation de la situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale du mineur, qui vise sa protection, son éducation, son insertion et son accès aux soins (art. L. 112-1). Le juge peut y ajouter des modules d’insertion, de réparation, de santé ou de placement, une interdiction de paraître dans certains lieux, une interdiction d’entrer en contact avec la victime, et, depuis la loi du 23 juin 2025, une interdiction de sortir sans l’un de ses parents à certaines heures, pour six mois au plus (art. L. 112-2). Elle peut durer jusqu’à cinq ans et se poursuivre, au plus tard, jusqu’aux vingt et un ans du jeune (art. L. 112-4). Une mesure éducative ne constitue jamais le premier terme d’une récidive (art. L. 111-5).
Les peines
À partir de treize ans, une peine peut être prononcée, seule ou cumulée avec une mesure éducative (art. L. 111-3). Le juge des enfants, seul, ne peut prononcer que certaines peines : confiscation, stage, et, à partir de seize ans, travail d’intérêt général (art. L. 121-4). L’emprisonnement relève du tribunal pour enfants ou de la Cour d’assises des mineurs, toujours dans la limite de la moitié de la peine encourue par un adulte (art. L. 121-5). Le travail d’intérêt général suppose que le jeune ait seize ans au jour de la décision et treize ans au jour des faits (art. L. 122-1).
Votre rôle de parent
Le code donne aux parents des droits, et leur impose des obligations.
- Vous êtes informés de toutes les décisions prises à l’égard de votre enfant, et convoqués à toutes les audiences, où vous êtes entendus (art. L. 311-1 et L. 511-1). Pendant l’enquête, l’audition peut commencer sans vous deux heures après que vous avez été avisés.
- Vous pouvez demander un avocat et un examen médical pour votre enfant (art. L. 413-8 et L. 413-9), et faire appel vous-mêmes des décisions de contrôle judiciaire ou de détention (art. L. 531-4).
- Votre accord est nécessaire pour la plupart des alternatives aux poursuites et pour la composition pénale (art. L. 422-2 et L. 422-4).
- Votre présence est obligatoire. Un parent qui ne répond pas aux convocations peut être amené par la force publique et condamné à une amende, portée à 7 500 euros par la loi du 23 juin 2025, ainsi qu’à un stage de responsabilité parentale (art. L. 311-5). L’amende peut être rapportée si vous vous présentez aux convocations suivantes.
- Vous êtes civilement responsables. Les parents sont cités à l’audience en cette qualité et peuvent être condamnés, solidairement, à indemniser la victime, même lorsque leur enfant est déclaré sans discernement (art. D. 512-1 CJPM, renvoyant aux art. 1240 et 1242 du code civil). Cette responsabilité est de plein droit : depuis l’arrêt Bertrand de 1997, prouver qu’on a bien surveillé et bien éduqué son enfant ne suffit pas à s’en exonérer, seules la force majeure ou la faute de la victime le permettent. Et depuis la loi du 23 juin 2025, qui a réécrit l’article 1242, alinéa 4, du code civil, la condition de cohabitation a disparu : un parent séparé, qui ne vit pas avec l’enfant, est responsable dès lors qu’il exerce l’autorité parentale avec l’autre. Seuls y échappent les parents privés de l’exercice de l’autorité parentale ou dont l’enfant a été confié à un tiers par décision judiciaire ou administrative. L’assurance « responsabilité civile » du foyer prend souvent en charge ces condamnations : il faut la déclarer tôt.
Si vous ne pouvez pas être joints, ou si votre présence n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, il peut désigner un adulte approprié qui recevra les informations et l’accompagnera à votre place (art. L. 311-2).
Le casier judiciaire de votre enfant
Les condamnations, les mesures éducatives et les compositions pénales prononcées contre un mineur sont inscrites au casier judiciaire (art. L. 631-1). Mais elles ne figurent qu’au bulletin n° 1, celui que seules les autorités judiciaires peuvent consulter. Elles n’apparaissent jamais aux bulletins n° 2 et n° 3, ceux que demandent les administrations, certains employeurs, ou l’intéressé lui-même (art. L. 631-2). Une condamnation de mineur ne bloque donc ni un concours, ni une embauche, ni une demande de titre.
Les mesures éducatives, les dispenses de mesure et les déclarations de réussite éducative sont retirées automatiquement trois ans après être devenues définitives (art. L. 631-3). La juridiction peut même décider, dès le jugement, qu’une dispense ou une réussite éducative ne sera pas mentionnée du tout (art. L. 111-6). Pour une condamnation à une peine, le tribunal pour enfants peut ordonner le retrait du casier à l’expiration d’un délai de trois ans, même si le jeune est devenu majeur, lorsque son relèvement éducatif apparaît acquis (art. L. 631-4). C’est une requête que le cabinet prépare et dépose.
Les questions que posent les parents
Puis-je voir mon enfant pendant sa garde à vue ?
Non. Vous êtes informés de la mesure, vous pouvez demander un avocat et un examen médical, mais vous n’avez pas de droit de visite au commissariat et vous n’assistez pas aux auditions, sauf si l’enquêteur l’estime dans l’intérêt de l’enfant (art. L. 311-1). La seule personne qui peut s’entretenir avec lui et rester à ses côtés pendant chaque audition est son avocat.
Mon enfant doit-il tout dire aux policiers ?
Il a le droit de se taire, comme tout suspect, et cela ne peut pas lui être reproché. Ses auditions sont obligatoirement filmées et, sans enregistrement, aucune condamnation ne peut reposer sur ses seules déclarations si elles sont contestées (art. L. 413-12). La bonne attitude dépend du dossier : c’est précisément ce que l’avocat prépare avec lui, en privé, avant la première audition.
Que risque-t-il ?
Avant treize ans, aucune peine : des mesures éducatives seulement (art. L. 11-4). À partir de treize ans, une peine est possible, mais elle ne peut pas dépasser la moitié de celle qu’encourrait un adulte (art. L. 121-5), et l’amende est plafonnée à 7 500 euros (art. L. 121-6). Dans la grande majorité des dossiers, la réponse est éducative, et la détention reste l’exception.
Un avocat commis d’office suffit-il ?
Le code impose qu’un avocat soit présent ; il ne dit pas lequel. Vous pouvez en désigner un à tout moment, y compris pendant la garde à vue, et le mineur participe à ce choix (art. L. 12-4). Un avocat choisi vous connaît, connaît l’enfant, et suivra le dossier d’un bout à l’autre, de la première audition à l’audience de sanction.
Devrai-je payer pour mon enfant ?
Sur le plan civil, les parents sont responsables de plein droit des dommages causés par leur enfant mineur et peuvent être condamnés, avec lui, à indemniser la victime (art. 1242 du code civil) ; c’est en général l’assurance responsabilité civile du foyer qui paie. Sur le plan pénal, l’amende prononcée contre le mineur lui est personnelle. Quant aux honoraires, l’aide juridictionnelle est accordée en fonction des ressources, et le cabinet vous dit franchement, dès le premier rendez-vous, ce qu’il en est. Voir la page honoraires →
Cette page présente les grandes lignes du code de la justice pénale des mineurs, en vigueur depuis le 30 septembre 2021 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 juin 2025, à titre d’information générale. Elle ne constitue pas une consultation juridique et ne remplace pas l’analyse d’une situation particulière. Pour votre enfant, contactez un avocat.